DÉROGATION AU DROIT A LA PRESTATION COMPENSATOIRE


Depuis la loi du 26 mai 2004, l’article 270 c.civ prévoit que, par principe, le droit à prestation compensatoire est ouvert dès lors qu’il y a disparité dans les conditions d’existence, quels que soient les cas de divorce et quels que soient les torts, tout en admettant, par exception, que le juge peut refuser d’allouer une prestation, «  si l’équité le commande » dans deux hypothèses :

 

- soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil ;

- soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette

prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Les circonstances qui justifient

cette déchéance exceptionnelle doivent être liées à la rupture et résider en conséquence dans la

manière de rompre.

 

Dès lors et ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 février 2018, n° 17-11.979 , le juge ne peut, en équité, refuser l’allouer une prestation «  au regard des circonstances particulières de la rupture » en cas de torts partagés.

 

Seule la première voie d’exclusion, en considération des critères dégagés par l’article 271 code civil permet alors de rejeter cette demande dès lors que la disparité n’est pas établie.

 

Nathalie AOUINE, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, vous assiste à l'occasion de votre divorce, amiable ou judiciaire.


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