Aux termes des dispositions de l’article L.132-13 alinéa 1er du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Mais si, en application de ce texte, le capital versé par l’assureur au bénéficiaire n’est jamais soumis au rapport, les primes versées à l’assureur par le souscripteur le sont lorsqu’elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et ce conformément aux dispositions de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances.
C’est à la date du versement des primes que doit être mesuré leur caractère éventuellement excessif.
(CA POITIERS – 3ème Chambre – Arrêt du 21 septembre 2016 – RG N° 15/03751)