L’option successorale


Tous les successibles du défunt disposent de l’option successorale. En cas de pluralité d’héritiers, chacun d’eux exercent son choix librement : l’un peut accepter purement et simplement, un autre à concurrence de l’actif net et un troisième peut renoncer à la succession. L’option est divisible et individuelle entre les héritiers.

Après l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai minimal pendant lequel il ne peut être contraint de prendre parti et demeure par conséquent à l’abri des poursuites des créanciers du défunt. Ce délai est fixé à quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

Le droit d’opter se prescrit par dix ans à compter du décès. Passé ce délai celui qui se prévaut de la qualité d’héritier doit prouver que lui lui même où les personnes dont il tient cette qualité ont accepté la succession dans les dix ans.

Il existe néanmoins un certains nombre de dérogation à cette prescription : ignorance des droits successoraux etc..

L’héritier qui n’a pas pris parti dans le délai de dix ans est considéré comme renonçant à la succession.

L’option se décline en trois termes :

1 – L’acceptation pure et simple :

Cette acceptation peut être expresse ( constaté par acte authentique ou sous seing privé) ou tacite ( lorsque l’héritier accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant comme par exemple la cession de ses droits indivis etc..) Les actes purement conservatoires ou de surveillances et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession si le successible n ‘y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

L’héritier qui accepte purement et simplement voit ses droits sur l’actif successoral consolidés.

Corrélativement il est tenu de manière illimitée aux dettes et charges de la succession non seulement sur les biens qu’il recueille mais aussi sur ses biens personnels. L’héritier n’est tenu au paiement des dettes qu’à concurrence de la part qu’il reçoit dans la succession.

Deux exceptions existent néanmoins :

  • l’héritier n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
  • l’héritier est protégé en cas de découverte tardive d’un passif important. Il peut demander en justice a en être déchargé dès lors qu’il prouve qu’à l’époque ou il a accepté il avait des raisons légitime de l’ignorer et que le paiement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. Cette action est a exercer dans les cinq mois du jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

L’acceptation pure et simple est irrévocable. Même si son option se révèle désastreuse, l’héritière n’a aucun droit de repentir.

2 – Acceptation à concurrence de l’actif net :

Le principal objectif de cette option est de limiter la responsabilité de l’héritier. Il n’y a pas de confusion entre son patrimoine personnel et celui de la succession de sorte qu’il n’est tenu au passif que dans la limite de l’actif recueilli.

Cette acceptation à concurrence de l’actif est nécessairement expresse et résulte d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession. 

Cette déclaration doit faire l’objet de publicité tant à l’initiative du Greffe que de l’héritier lui même dans un journal d’annoncé Légal pour celui-ci et au Boddac pour le Greffe

La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net doit être accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.

L’inventaire est réalisé par le Notaire, un commissaire priseur ou un huissier. Il doit être déposé au Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.

Dans les quinze mois de la publicité de la déclaration de l’acceptation au greffe, les créanciers de la succession doivent déclarer leur créances, même celles qui sont assorties de sûretés, par une notification adressée au domicile élu de la succession. A défaut, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession seront considérées comme éteintes à l’égard de la succession.

Pendant ce délai de quinze mois toutes les poursuites sont suspendues.

L’héritier qui choisit cette option ne peut plus renoncer à la succession. Il peut simplement révoquer son acceptation pour accepter purement et simplement.

C’est l’héritier qui administre les biens de la succession. Il teint le compte de son administration, des créances qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affecte leur valeur. Il répond des fautes graves qu’il commet dans cette administration. A l’issu du délai de quinze mois de la publicité de la déclaration et après apurement du passif déclaré, l’héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration, ce dépôt faisant l’objet d’une nouvelle publicité au BOCACC.

A noter qu’il est possible de demander au Juge la désignation d’un mandataire judiciaire pour se faire substituer dans cette administration de la succession. Celui-ci sera néanmoins rémunéré de sa tâche.

3- Renonciation à la succession :

Elle ne se présume pas. Elle doit résulter d’une déclaration expresse consigné auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.

A défaut d’accomplir cette formalité la renonciation est valable mais non opposable aux tiers. Les créanciers restent donc en droit de poursuivre l’héritier.

Si l’héritier renonçant a des descendants, sa part leur revient. A défaut sa part augmente celle de ses cohéritiers.

Bien que non tenu aux dettes et charges de la succession, le renonçant doit assumer à proportion de ses moyens la charge des frais funéraires et d’obsèques des descendants ou ascendant à la succession desquels il renonce.

Il peut conserver les souvenir de famille et conserve le droit de défendre la mémoire et l’honneur du défunt et de poursuivre les atteintes qui leur seraient faites.

L’héritier a le droit au remboursement des frais qu’il a exposé avant sa renonciation.

Cette renonciation peut être révoquée dans la mesure où la succession n’a pas entre temps été acceptée par un autre héritier, que le délai d’option n’est pas expiré et que l’État n’est pas déjà été envoyé en possession dans l’hypothèse d’une succession en déshérence.

Cette révocation doit être expresse et s’exprime dans les mêmes formes que la renonciation.


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