Donation - Révocation - Prescription


Donation entre époux – révocation pour cause d’ingratitude :
attention au délai de prescription !

Aux termes de l’article 955  du code civil «  la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivant :

 

  1. si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
  2. s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injure graves ;
  3. s’il lui refuse des aliments. »

 

La demande de révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne peut toutefois être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il soit décédé dans l’année du délit.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits, à compter du jour de cette demande.

La Cour de cassation – 1ère Chambre civile – aux termes d’un arrêt du 25 octobre 2017 – n° 16-21.136 a confirmé un arrêt de la Cour d’appel ayant fait droit à la demande des héritiers qui sollicitaient la révocation d’une donation entre époux consentie par leur père à son épouse pour cause d’ingratitude.

En l’espèce, l’épouse avait entretenu une relation adultère avec un ami intime du couple depuis plusieurs années.

L’époux s’était donné la mort après la découverte de cette situation.

Se posait la difficulté du point de départ du délai de prescription.

Le donataire n’avait pas agi de son vivant.

Les héritiers devaient établir que leur père était décédé dans l’année du délit.

Selon l’appréciation des juges du fond, tel était bien le cas, puisque les faits d’adultère s’étaient prolongés jusqu’au décès.

La jurisprudence traditionnelle considère en effet que pour les faits ayant un caractère continu, le point de départ du délai de prescription est retardé au jour de la cessation de ces faits, de sorte que dès lors que ceux-ci demeurent jusqu’au décès de l’intéressé, ce dernier est forcément mort dans l’année du délit….


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